Chargement...

actualités juridiques

Vous avez besoin de conseils pour gérer votre patrimoine ? Chef d'entreprise, vous avez besoin de conseils sur la gestion de votre entreprise, de votre personnel ? Vous souhaitez être conseillé pour la passation d'un marché public, pour la délivrance d'un permis de construire ? Particuliers, professionnels, collectivités ... retrouvez les dernières actualités !

Licenciement autorisé par le juge-commissaire : le juge judiciaire est désormais compétent

23 Mars 2016

#RUPTURE

Admin
Conséquences d'une sous-location prohibée sur AirBnB

Lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de celle-ci ne peuvent être discutés devant l'administration, seul le juge judiciaire étant compétent pour ce faire.

Par un arrêt du 23 mars 2016, la Cour de cassation décide que si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que, lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration, laissant ainsi le juge judiciaire compétent pour ce faire. Le juge judiciaire peut ainsi, nonobstant l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur, directement connaître du caractère réel et sérieux du licenciement préalablement autorisé par le juge-commissaire pendant la période d'observation lorsque la rupture présente un caractère urgent, inévitable et indispensable. Tel sera le cas notamment en présence d'une ordonnance qui, parce qu'elle aura établi la liste nominative des salariés à licencier, sera privée d'effet ; les licenciements seront alors dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Ce faisant, la Cour opère un revirement de jurisprudence fortement inspiré d'un récent arrêt du Conseil d'État, rendu le 3 juillet 2013. Jusqu'à présent, en effet, l'autorisation administrative de licencier faisait obstacle à ce que le juge judiciaire puisse trancher un litige relatif à l'ordonnance du juge-commissaire, l'autorisation administrative délivrée au vu de cette décision venant former en quelque sorte un écran entre l'ordonnance et le juge judiciaire. Les irrégularités dont le juge-commissaire pouvait entacher son ordonnance étaient alors purement et simplement couvertes par la décision administrative. Mais l'arrêt précité du Conseil d'État est venu mettre à mal la position adoptée par la chambre sociale, la haute juridiction administrative y ayant ouvert la voie à un contrôle par le juge judiciaire de l'ordonnance du jugecommissaire et, par voie de conséquence, à un contrôle de la cause réelle et sérieuse des licenciements autorisés dans le cadre du redressement judiciaire.

Il faudra néanmoins tenir compte du partage de compétences établi par la juridiction administrative. C'est dans la seule limite du contrôle effectué par le juge-commissaire que le juge judiciaire pourra connaître de la cause réelle et sérieuse des licenciements pour motif économique autorisés. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie pleinement la présente solution : elle assure le respect du principe de la séparation des pouvoirs à la fois à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dont l'autorité ne dépend pas de la décision de l'inspecteur du travail ou de celle d'une juridiction administrative, et à l'égard de l'autorisation donnée par l'administration, qui ne peut être remise en cause par le juge judiciaire qui aurait à connaître de l'ordonnance du juge-commissaire.

Un autre point de droit était abordé dans l'arrêt rapporté. Le contenu de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements sur le fondement de l'article L. 631-17 du code de commerce est déterminé par l'article R. 631-26 du même code : l'ordonnance doit indiquer le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. En l'espèce, ces différents éléments figuraient dans une annexe accompagnant l'ordonnance. Mais, d'après la Cour de cassation, puisque l'ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n'était pas signée, les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

Copyright © 2024 | SCP Moins & Associés   -   Mentions légales & obligatoires   -   Site réalisé par la société Z-INDEX